De la recette & des receveurs des tailles dans les dioceses.
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1.
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LETTRES de Charles VIII du mois de Mars 1483, portant que les deniers imposés dans les assemblées des Etats & assiettes, feront alloués dans la dépense de ceux qui en rendront compte.
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N°. I.
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Délibération des Etats, du 23 Octobre 1536, pour faire maintenir les dioceses dans le droit d'élire leurs receveurs à la pluralité des voix.
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II.
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Lettres de François I, du 26 Juillet 1537, concernant l'élection des receveurs des tailles dans les dioceses.
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III.
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Autres, du 31 Mars 1538, avant Pâques, sur le même sujet.
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IV.
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Autres, du 20 Avril 1539, portant que les comptes des deniers communs & extraordinaires ne seront point rendus devant la chambre des comptes nouvellement établie à Montpellier.
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V.
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Délibération des Etats, du 16 Octobre 1539, concernant l'élection des receveurs.
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VI.
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Autre, du 20 du même mois, portant que les receveurs n'auront plus d'action après trois ans, s'ils n'avoient fait convenir auparavant les débiteurs en justice.
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VII.
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Autre, du 27 Octobre 1551, sur le même sujet.
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VIII.
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Autre, du 17 Octobre 1560, concernant la reddition des comptes des deniers communs & extraordinaires.
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IX.
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Edit du mois de Janvier 1572, portant création d'offices de receveurs des tailles dans les vingt-deux dioceses de la province.
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X.
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Commission, du 15 Juillet suivant, pour traiter avec les Etats du rachat desdits offices.
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XI.
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Délibération des Etats, du 22 Janvier 1574, pour poursuivre la suppression desdits offices.
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XII.
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Lettres de Henri III, du 9 Janvier 1575, qui confirment les dioceses dans le droit de nommer à la recette des deniers extraordinaires.
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XIII.
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Autre, du 7 Décembre 1581, portant qu'il ne sera rendu compte devant la chambre des comptes que des deniers payables à la recette générale des finances.
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XIV.
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Autres, du 21 Avril 1583, sur le même sujet.
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XV.
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Autres, du 12 Décembre 1584, sur le même sujet.
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XVI.
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Délibération des Etats, du 13 Juiller 1585, contre les offices des receveurs anciens & alternatifs.
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XVII.
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Autre, du 7 Octobre 1589, sur le même sujet.
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XVIII.
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Autre, du même jour, sur le même sujet.
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XIX.
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Autre, du 13 du même mois, sur le même sujet.
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XX.
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Autre, du rer. Mars 1595, pour que la levée des deniers extraordinaires fût adjugée au rabais.
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XXI.
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Autre, du même jour, au sujet de la reddition des comptes des deniers extraordinaires.
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XXII.
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Autre, du 28 Novembre 1595, sur le même sujet.
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XXIII.
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Autre, du premier Octobre 1593, pour que les dioceses soient maintenus dans le droit d'adjuger la levée des deniers extraordinaires au rabais de six deniers pour livre.
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XXIV.
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Lettres patentes, du premier Février 1594, qui déchargent les receveurs électifs de la restitution de six deniers pour livre ordonnée contre les titulaires, par la déclaration du 26 Janvier 1593.
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XXV.
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Edit, du mois d'Acût 1597, portant création d'offices de receveurs des tailles triennaux.
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XXVI.
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Déclaration du Roi, du 14 Novembre 1598, qui regle l'époque de l'entrée en exercice des receveurs créés par l'édit précédent.
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XXVII.
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Lettres, du 18 Novembre 1598, portant qu'il sera compté par les receveurs en la chambre des comptes, des deniers extraordinaires.
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XXVIII.
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Autres, du 12 Septembre 1599, qui prohibent aux receveurs érigés en titre d'office, la levée des deniers extraordinaires.
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XXIX.
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Autres, du 18 Septembre 1599, qui autorisent les dioceses à adjuger au rabais la levée des deniers extraordinaires, & ordonnent que le compte en sera rendu devant les députés des dioceses.
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XXX.
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Arrêt de la cour des aides, du 9 Août 1602, qui défend aux receveurs de compter des deniers extraordinaires ailleurs, que devant les syndics & députés des dioceses.
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XXXI.
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Lettres, du 14 Juin 1605, qui défendent à la chambre des comptes, de contraindre les receveurs à compter devant elle des deniers extraordinaires, & autres qui n'entrent point aux recettes générales.
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XXXII.
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Ordonnance des commissaires présidens pour le Roi aux Etats, du 12 Octobre 1606, sur le même sujet.
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XXXIII.
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Arrêt du conseil du 7 Avril 1607, qui, sans avoir égard aux lettres patentes du 14 Juin 1605, ordonne qu'il sera compté en la chambre des comptes, des deniers extraordinaires, comme des deniers ordinaires.
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XXXIV.
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Arrêt du conseil, du 6 Mars 1608, qui, entre autres dispositions, prononce sur les contestations d'entre les Etats & la chambre des comptes de Montpellier, au sujet de la reddition des comptes des deniers extraordinaires.
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XXXV.
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Edit, du mois de Novembre 1609, portant création d'offices de receveurs des deniers extraordinaires anciens, alternatifs & triennaux, dans les vingt-deux dioceses de Languedoc.
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XXXVI.
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Articles accordés, le 20 Novembre 1610, entre les syndics généraux de la province de Languedoc, & les receveurs des tailles des vingt-deux dioceses d'icelle, pour la levée des deniers extraordinaires.
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XXXVII.
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Arrêt du conseil, du 29 Octobre 1611, qui autorise les articles ci-dessus, & attribue aux receveurs huit deniers pour livre des deniers extraordinaires, moyennant finance.
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XXXVIII.
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Edit, du mois de Décembre 1611, portant révocation de celui du mois de Novembre 1609.
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XXXIX.
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Lettres, du 29 Janvier 1612, portant commission aux commissaires présidens pour le Roi aux Etats, & à ceux qui seront nommés par l'assemblée desdits Etats, de procéder à la recherche de divers abus concernant la levée des deniers extraordinaires, & nommément des receveurs qui auront pris audelà de six deniers pour livre, pour la levée desdits deniers.
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XL.
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Articles accordés le 24 Février 1612, entre les syndics & les députés des gens des trois-états de la province de Languedoc, & les députés de la chambre des comptes de Montpellier.
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Avec l'arrêt du conseil, du 26 Juin suivant, qui autorise & homologue lesdits articles.
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XLI.
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Renvoi au premier volume, pag. 463.
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Arrêt du conseil & lettres patentes, du 17 Avril 1612, sur l'exécution de l'édit du mois de Décembre 1611.
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XLII.
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Traité relatif à l'exécution dudit arrêt, du 30 Avril 1612.
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XLIII.
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Exécution du traité précédent, du 19 Juillet 1612.
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XLIV.
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Arrêt de la chambre des comptes de Montpellier, du 3 Septembre 1612, qui ordonne l'enregistrement de l'arrêt du conseil & des lettres patentes, du 17 Avril 1612.
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XLV.
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Délibération des Etats, du 29 Octobre 1612, au sujet de l'attribution de huit deniers pour livre, & l'exécution des articles convenus avec les receveurs.
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XLVI.
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Autre, du 16 Novembre suivant, sur le même sujet.
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XLVII.
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Lettres du 7 Août 1615, portant ampliation de celles du 29 Janvier 1612.
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XLVIII.
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Délibération des Etats du 23 Mai 1616, au sujet de l'exécution de l'article IV, du traité fait avec les receveurs.
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XLIX.
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Autre, du 27 du même mois, sur le même sujet.
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L.
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Autre, du 15 Novembre 1618, sur le même sujet.
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LI.
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Autre, du 6 Octobre 1621, contre la prétention des receveurs, de prendre des taxations sur les emprunts, & pour l'exécution de l'article V des conventions faites avec eux.
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LII.
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Autre, du même jour sur le droit de quittance, à raison des deniers ordinaires prétendu par les receveurs, quoique dans les articles on n'ait traité qu'à raison des deniers extraordinaires.
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LIII.
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Autre, du premier Décembre 1622, contre la prétention de prendre des taxations pour les emprunts.
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LIV.
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Arrêt du conseil, du 10 Juin 1623, portant qu'un receveur des tailles versera dans la caisse du trésorier de la bourse tous les fonds imposés pour la dépense des gens de guerre, artillerie, &c. nonobstant des faisies faites par les trésoriers & contrôleurs généraux de l'artillerie.
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LV.
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Arrêt du conseil, du 28 Novembre 1624, portant que les receveurs ne peuvent exiger des arrérages après trois ans de l'année de leur exercice, à moins qu'ils ne justifient en avoir fait demande en justice avant l'expiration desdites trois années.
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LVI.
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Edit du mois de Mars 1625, portant attribution aux receveurs des tailles de deux nouveaux deniers pour livre, pour la levée des deniers extraordinares.
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LVII.
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Délibération des Etats, du 31 Juillet 1626, au sujet de cette nouvelle attribution.
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LVIII.
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Edit, du mois de Janvier 1627, portant création d'offices des receveurs du taillon, dans dix-neuf dioceses du Languedoc.
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LIX.
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Autre, du mois de Juin 1633, portant attribution en hérédité aux receveurs des tailles de dix deniers pour livre, sur toutes les sommes qui s'imposeront en Languedoc en exécution de l'édit d'Octobre 1632, excepté sur la taille, aide, octroi & crue.
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LX.
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Arrêt du conseil du 13 Juillet 1633, qui ordonne qu'en rapportant par les receveurs des dioceses, l'état des dettes desdits dioceses vérifié par les commissaires à ce députés par Sa Majesté, les lettres patentes pour l'imposition d'icelles, & les quittances des créanciers, les parties des dettes employées es comptes des deniers extraordinaires seront passées & allouées par la chambre des comptes, sans qu'elle puisse prétendre pour raison de ce, aucunes épices, ni faire compter les communautés.
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LXI.
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Délibération des Etats du 22 Novembre 1633, pour s'opposer au registre de l'édit du mois de Juin 1633.
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LXII.
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Autre, du 24 du même mois, sur le même sujet.
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LXIII.
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Autre, du 25 du même mois, sur diverses plaintes portées contre les receveurs & leurs commis.
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LXIV.
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Accord, du 29 Novembre 1634, entre les syndics généraux & le traitant des attributions accordées aux receveurs, par l'édit du mois de Juin 1633.
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LXV.
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Articles arrêtés, le 30 Novembre 1634, entre les Etats & les receveurs, au sujet de la révocation des édits de Décembre 1611, Mars 1625, & Juin 1633.
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LXVI.
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Avec l'arrêt du conseil, du 7 Mars 1635, qui les homologue.
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LXVII.
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Arrêt du conseil, du 20 Août 1637, qui renouvelle les dispositions de celui du 13 Juillet 1633, & enjoint à la cour des comptes, aides & finances de Montpellier, de s'y conformer.
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LXVIII.
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Arret du conseil, du 19 Juillet 1638, portant défenses à la cour des comptes, aides & finances de Montpellier, d'exiger pour la reddition des comptes des deniers extraordinaires de plus grandes épices, que celles réglées par les accords de 1610 & 1612.
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Avec l'article XXIII du cahier de 1637.
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LXIX.
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Délibération des Etats, du 12 Septembre 1641, au sujet d'une attribution faite aux receveurs de trois deniers pour livre à prendre sur les taxations des collecteurs.
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LXX.
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Autre, du 18 du même mois, au sujet de la création des offices de receveurs particuliers de la bourse, en chaque diocese.
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LXXI.
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Autre, du 24 du même mois, sur le même sujet.
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LXXII.
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Autre, du premier Juin 1642, au sujet de nouvelles attributions faites aux receveurs.
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LXXIII.
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Autre, du 22 Novembre 1642, au sujet du cautionnement des receveurs pour les deniers extraordinaires.
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LXXIV.
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Autre, du 22 Octobre 1643, sur le même sujet.
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LXXV.
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Autre, du 18 Novembre suivant, contre les receveurs qui donnoient en payement aux créanciers des dioceses, des délégations sur les communautés qui étoient en reste avec eux.
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LXXVI.
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Arrêt du conseil, du 21 Juillet 1644, portant que les receveurs cautionneront pour les deniers extraordinaires devant les commissaires & députés des assiettes, & qu'ils payeront les créanciers des dioceses aux termes des impositions, le tout conformément au traité de 1610.
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LXXVII.
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Délibération des Etats, du 24 Janvier 1645, contre la prétention d'un receveur de faire reprendre au diocese les restes d'une communauté.
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LXXVIII.
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Autre, du 21 Février suivant, au sujet des difficultés éprouvées par les collecteurs dans l'exaction des tailles dues par les seigneurs justiciers.
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LXXIX.
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Autre, du 9 Mars suivant, au sujet du cautionnement des receveurs.
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LXXX.
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Autre, du 23 du même mois, au sujet de quelques surexactions des receveurs, sous prétexte d'avances & de droits de quittance.
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LXXXI.
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Autre, du 17 Janvier 1646, au sujet du cautionnement des receveurs.
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LXXXII.
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Autre, du premier Mars suivant, au sujet des trois deniers pour livre attribués aux receveurs, sur les taxations des collecteurs par un édit non vérifié.
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LXXXIII.
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Autre, du 9 Mai 1647, au sujet d'une attribution faite aux receveurs, pour la vérification des rôles des collecteurs.
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LXXXIV.
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Autre, du 31 du même mois, pour faire permettre aux dioceses, d'acquérir les trois deniers pour livre attribués aux receveurs sur les taxations des collecteurs.
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LXXXV.
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Arrêt du conseil, du 22 Janvier 1648, qui permet aux dioceses d'acquérir les trois deniers pour livre attribués aux receveurs sur les taxations des collecteurs, par un édit du mois de Mars 1639.
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LXXXVI.
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Délibération des Etats, du 20 Février 1648, au sujet des offices de receveurs quatriennaux.
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LXXXVII.
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Autre, du 21 Février 1648, au sujet de l'attribution accordée aux receveurs, pour la vérification des rôles des collecteurs.
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LXXXVIII.
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Délibération des Etats, du 17 Mars 1648, au sujet du cautionnement des receveurs.
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LXXXIX.
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Autre, du 20 du même mois, au sujet des épices des comptes des deniers extraordinaires.
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XC.
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Déclaration du Roi, du 12 Septembre 1648, portant révocation d'une attribution accordée aux receveurs des tailles par édit du mois de Juillet 1646, pour la représentation & vérification des rôles des collecteurs.
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XCI.
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Arrêt du conseil, du 28 Novembre 1648, qui ordonne que les receveurs des tailles compteront annuellement aux assiettes des deniers des dioceses, &c.
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XCII.
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Délibération des Etats, du premier Septembre 1649, contre les receveurs quatriennaux.
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XCIII.
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Autre, du 17 du même mois, au sujet du payement de la taille due par les personnes puissantes, & pour que les receveurs soient obligés de prendre pour comptant les indications que leur en feront les consuls & collecteurs.
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XCIV.
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Arrêt du conseil, du's Février 1650, portant que toutes les sommes imposées en vertu des délibérations des Etats, seront reçues par les receveurs des tailles, & par eux versées dans la caisse du trésorier des Etats, à l'exception des deniers de l'aide, octroi, crue, taillon & garnisons.
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XCV.
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Autre, du 7 Avril suivant, qui défend aux receveurs des tailles, de faire payer des intérêts aux collecteurs, sous prétexte d'attente; ordonne qu'il sera procédé par la cour des aides, à la liquidation des droits de quittance dus aux receveurs; & que, par provision, ils ne pourront en prendre d'autres que ceux accordés par les articles de 1610, & par des édits duement vérifiés.
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XCVI.
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Délibération des Etats, du 29 Octobre 1650, pour s'opposer à une demande faite aux receveurs des tailles par les intendans de Guienne & de Languedoc, des commissions en vertu desquelles ils ont fait la levée des impositions des Etats de leur recette, & des payemens par eux faits au trésorier de la bourse.
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XCVII.
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Autre, du 15 Novembre 1650, contre la prétention des trésoriers de France, d'avoir des épices, & de faire remettre devers leur greffe des copies des procès-verbaux d'assiette & des départemens.
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XCVIII.
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Autre, du 10 Mai 1653, au sujet du cautionnement des receveurs.
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XCIX.
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Autre, du premier Juin 1653, qui renvoie les receveurs aux dioceses, pour le payement de leurs gages.
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C.
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Autre, du 3 Mars 1655, au sujet des offices de receveurs quatriennaux.
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CI.
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Autre, du 14 du même mois, au sujet d'un édit portant suppression des offices de receveurs des tailles.
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CII.
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Arrêt de la cour des aides de Montpellier, du 23 Juin 1655, sur l'opposition du syndic général, au registre d'un édit du mois de Février 1655, contenant attribution aux receveurs des tailles d'un nouveau denier pour livre, sur les taxations des collecteurs.
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CIII.
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Autre, du 10 Septembre 1655, qui regle les droits de quittance dus aux receveurs des tailles.
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CIV.
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Edit, du mois de Mars 1656, qui révoque plusieurs édits précédens, &, entre autres, celui du mois de Février 1655, concernant l'attribution de quatre deniers faite aux receveurs des tailles sur les taxations des collecteurs.
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CV.
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Délibération des Etats, du 23 Octobre 1657, contre les receveurs qui prenoient des taxations des sommes payées par les communautés en compensation de leurs collectes.
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CVI.
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Autre, du 27 Novembre 1657, contre des exécutions vexatoires des receveurs des tailles.
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CVII.
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Arrêt du conseil, du 10 Octobre 1658, qui défend à la cour des comptes, aides & finances de Montpellier, de prendre d'autres épices que celles qui ont été convenues dans le traité de 1612.
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CVIII.
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Autre, du même jour, qui fait défenses aux trésoriers de France, de prendre aucunes épices pour la vérification de l'état des deniers extraordinaires.
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CIX.
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Délibération des Etats, du 22 Novembre 1658, au sujet des droits d'avis, de commandement & de quittance dus aux receveurs.
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CX.
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Edit, du mois de Décembre 1659, portant, entre autres dispositions, que le traité du 24 Février 1612, qui regle les épices des comptes des deniers extraordinaires, sera observé, sans que lesdites épices puissent être augmentées, pour quelque cause & occasion que ce soit.
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CXI.
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Autre, du même jour, qui révoque un autre édit du mois de Mai 1657, portant création de quatre huissiers collecteurs des tailles dans chaque diocese du Languedoc.
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CXII.
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Délibération des Etats, du 23 Décembre 1659, qui, sur la réquisition du trésorier de la bourse, ordonne que les assiettes du Puy, Lavaur & Mirepoix, donneront la levée des deniers extraordinaires à d'autres qu'aux receveurs en titre, à moins que ceux-ci ne justifient qu'ils ne doivent rien sur leur recette, & qu'ils ne donnent caution pour l'avenir.
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CXIII.
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Délibération des Etats, du 30 Mars 1661, qui permet aux assiettes de traiter avec les receveurs de l'avance du premier terme, lorsque le cas le requerra, & à raison de huit pour cent par an.
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CXIV.
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Autre, du même jour, contenant réglement accordé avec les bureaux des finances de Toulouse & de Montpellier, au sujet des épices de l'état des deniers extraordinaires.
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CXV.
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Autre, du 9 Avril suivant, contre les offices de receveurs quatriennaux.
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CXVI.
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Arrêt du conseil, du 23 Août 1662, qui fait défenses aux receveurs de prendre des taxations sur les deniers qui n'auront pas été imposés.
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CXVII.
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Délibération des Etats, du 31 Janvier 1664, portant que, faute par les receveurs de payer pendant la tenue des assiettes les taxations des commissaires & députés, &c. conformément au traité de 1610, les départemens des deniers extraordinaires ne leur seront point délivrés.
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CXVIII.
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Autre, du 3 Février 1664, concernant la nécessité de faire observer les réglemens, & notamment le traité de 1610, pour prévenir l'insolvabilité des receveurs.
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CXIX.
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Autre, du 17 Décembre suivant, sur le même sujet.
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CXX.
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Arrêt du conseil, du 8 Janvier 1665, portant que les receveurs ne seront point reçus à faire le recouvrement des deniers extraordinaires qu'ils n'aient préalablement baillé de bonnes & suffisantes cautions au gré des dioceses; qu'ils n'aient apuré les comptes de leurs exercices précédens, & remis les ampliations des quittances du trésorier de la bourse & autres créanciers; & qu'à défaut, la levée desdits deniers sera adjugée à ceux qui feront la meilleure condition en cautionnant.
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CXXI.
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Articles convenus, le 13 Février 1665, entre les commissaires des Etats & les députés de la chambre des comptes, au sujet des épices des comptes des deniers extraordinaires, avec l'arrêt du conseil, du 8 Août suivant, qui les homologue.
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CXXII.
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Renvoi au tome premier, pag. 467.
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Délibération des Etats, du 22 Février 1665, qui approuve lesdits articles.
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CXXIII.
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Autre, du 16 Novembre 1665, par laquelle les Etats accordent leur sollicitation aux receveurs, pour les faire décharger des taxes faites pour l'érection d'une chambre de justice.
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CXXIV.
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Autre, du 28 du même mois, qui ordonne l'enregistrement & la publication de l'arrét du conseil, du 8 Janvier 1665.
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CXXV.
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Autre, du 20 Janvier 1666, par laquelle, après que les députés des Etats ont expliqué les motifs des articles convenus avec la cour des comptes, les Etats ordonnent le registre desdits articles, & reglent l'ordre de la signature de leurs commissaires dans de pareils traités.
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CXXVI.
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Autre, du 24 Janvier 1668, au sujet des droits de quittance exigés par les receveurs, & de huit sols pour l'envoi de chaque mande prétendus par les contrôleurs des tailles.
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CXXVII.
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Arrêt du conseil, du 24 Décembre 1668, qui fait défenses aux receveurs de prendre d'autres droits que ceux qui leur sont attribués par les traités de 1610 & 1634.
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CXXVIII.
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Délibération des Etats, du 10 Avril 1669, qui fait défenses aux commissaires & députés des assiettes, de bailler la levée des deniers extraordinaires aux receveurs des tailles, à moins qu'ils ne fassent apparoir, pendant la tenue de l'assiette, de la quittance du prêt & de l'annuel de l'office qui devra entrer en exercice.
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CXXIX.
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Arrêt de la cour des aides de Montpellier, du 27 Juillet 1669, concernant les diligences des receveurs pour le recouvrement des deniers royaux & publics.
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CXXX.
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Autre, du 15 Janvier 1675, qui défend aux dioceses de porter le reculement du premier terme au delà du premier Août, à l'égard du receveur, & de le faire pour autres deniers que pour ceux qui doivent entrer dans les recettes générales & dans la caisse du trésorier de la bourse du Pays.
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CXXXI.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 10 Février 1676, pour faire remettre tous les ans aux receveurs les préambules des rôles des impositions & un extrait des clôtures des comptes qui forment reliquat en faveur des communautés.
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CXXXII.
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Arrêt du conseil, du 21 Mars suivant, qui ordonne l'exécution de l'ordonnance précédente.
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CXXXIII.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 28 Août 1676, qui accorde aux receveurs la contrainte contre les consuls, greffiers & collecteurs pour la remise des préambules & des extraits de clôtures des comptes portant reliquat en faveur des communautés.
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CXXXIV.
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Articles accordés, le 16 Janvier 1679, entre les députés des Etats & ceux de la cour des comptes sur leurs prétentions respectives à raison des comptes des deniers extraordinaires.
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CXXXV.
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Articles accordés, le même jour, entre les députés des Etats, & ceux du bureau des finances de Montpellier.
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CXXXVI.
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Délibération des Etats, du 15 Décembre 1679, dans laquelle le syndic général rapporte que les trésoriers de France de Toulouse ont accédé au traité passé, le 16 Janvier précédent, avec ceux de Montpellier.
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CXXXVII.
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Autre, du 14 Janvier 1682, portant que, faute par les receveurs qui devront entrer en exercice de justifier de l'apurement de leurs comptes ou des payemens des charges de leur recette, les assiettes ne les admettront qu'en les faisant cautionner pour l'exercice à venir & pour ce qu'ils devront de leurs précédens exercices; & qu'à défaut de cautionnement, elles pourront commettre à la levée des deniers extraordinaires.
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CXXXVIII.
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Autre, du 3 Décembre 1682, sur l'avance du premier terme.
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CXXXIX.
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Autre, du 5 Décembre 1682, contenant les instructions dressées par ordre des Etats sur la conduite que doivent tenir les dioceses pour l'admission des receveurs qui doivent entrer en exercice.
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CXL.
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Autre, du 22 Octobre 1683, concernant l'avance du premier terme des impositions.
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CXLI.
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Autre, du 19 Novembre 1683, portant défenses aux dioceses d'accorder audelà de deux & demi pour cent pour l'avance du premier terme & de traiter pour plus d'un payement.
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CXLII.
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Arrêt du conseil, du 15 Septembre 1685, portant réglement entre la cour des comptes, aides & finances de Montpellier, & les trésoriers de France de Toulouse & de Montpellier.
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CXLIII.
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Délibération des Etats, du 2 Décembre 1688, contenant les moyens de pourvoir à la sureté des recettes des dioceses.
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CXLIV.
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Autre, du 6 du même mois, au sujet de l'avance du premier terme des impositions.
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CXLV.
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Arrêt du conseil, du 20 Septembre 1689, portant réglement pour l'admission des receveurs des tailles à la levée des deniers extraordinaires, la liberté à eux accordée de posséder un office & demi, leurs devoirs à l'égard des payemens à eux faits pour les collecteurs, &c.
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CXLVI.
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Edit, du mois de Décembre 1689, portant attribution d'un sol pour livre aux receveurs des tailles sur les octrois & les impositions municipales des communautés.
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CXLVII.
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Délibération des Etats, du 9 Décembre 1689, sur l'exécution de l'arrêt du conseil du 20 Septembre 1689.
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CXLVIII.
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Avis des commissaires du Roi & des Etats, du 18 Décembre 1689, sur la fixation des cautionnemens des receveurs ordonnée par l'arrêt du conseil du 20 Septembre 1689.
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CXLIX.
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Arrêt du conseil, du 25 Février 1690, portant réglement pour les cautionnemens des receveurs, à raison de la levée des deniers extraordinaires, & adjudication de ladite levée à leur folle-enchere, faute par eux de fournir lesdits cautionnemens.
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CL.
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Délibération des Etats, du 10 Novembre 1690, au sujet du sol pour livre sur les dépenses des communautés.
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CLI.
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Edit, du mois d'Octobre 1693, portant création de droits de quittance en faveur des receveurs des tailles & autres comptables.
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CLII.
|
Arrêt du conseil, du 21 Décembre 1694, & lettres-patentes, du 2 Avril 1695, portant fixation du droit de quittance attribué aux receveurs des tailles en exécution de l'édit du mois d'Octobre 1693.
|
CLIII.
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Arrêt du conseil, du 20 Septembre 1695, qui permet aux dioceses de rembourser le nouveau droit de quittance revenant à 5 livres 12 sols par paroisse.
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CLIV.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 15 Décembre 1695, pour la remise des préambules.
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CLV.
|
Arrêt du conseil, du 8 Mai 1696, portant que les effices de receveurs des tailles de la province, sont affectés, par privilége à tous créanciers, au payement des sommes appartenant à la province, aux dioceses, ou aux communautés, qui ont été ou qui seront remises aux pourvus desdits offices, leurs préposés ou commis, &c.
|
CLVI.
|
Ordonnance de M. l'intendant, du 20 Octobre 1696, portant que les villes franches remettront au receveur du diocese le préambule du rôle de leurs impositions & feront vérifier leurs dettes.
|
CLVII.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 20 Décembre 1696, portant que les receveurs des dioceses compteront des restitutions qui seront ordonnées sur l'examen des impositions des communautés.
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CLVIII.
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Arrêt du conseil, du 19 Août 1698, qui ordonne que les receveurs des tailles ne pourront prétendre des taxations que pour les deniers imposés.
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CLIX.
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Edit du mois de Décembre 1701, portant attribution de 20,000 livres d'augmentations de gages à certains officiers comptables, dont les receveurs des tailles & du taillon font partie.
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CLX.
|
Autre, du mois de Novembre 1703, portant création des offices de commissaires au recouvrement des tailles & autres impositions de la province, avec attribution d'un denier pour livre de toutes les sommes qui seront imposées.
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CLXI.
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Renvoi au volume IV, page 144.
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Déclaration du Roi, du 15 Janvier 1704, portant que les receveurs des tailles seront tenus d'acquérir les offices des commissaires créés par l'édit précédent.
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CLXII.
|
Arrêt du conseil, du 29 Avril 1704, qui accepte l'offre des receveurs d'acquérir lesdits offices, & l'attribution d'un denier pour livre, moyennant une finance de 400,000 livres & les deux sols pour livre.
|
CLXIII.
|
Arrêt du conseil, du 19 Juillet 1704, portant que ledit denier pour livre doit être pris sur les deniers du taillon comme sur les autres impositions.
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CLXIV.
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Autre, du 11 Octobre suivant, qui décharge les receveurs de fournir les alimens aux collecteurs qu'ils ont fait emprisonner.
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CLXV.
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Arrêt de la cour des aides, du 5 Mars 1705, qui, entre autres dispositions, regle l'ordre des contraintes & diligences des receveurs pour le recouvrement des impositions.
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CLXVI.
|
Arrêt du conseil, du 20 Juin 1705, qui autorise l'adjudication de la levée des deniers ordinaires du diocese de Narbonne faite par les trésoriers de France, & celle des deniers extraordinaires faite par les commissaires ordinaires du diocese.
|
CLXVII.
|
Autre, du 21 Juillet 1705, portant contrainte contre les receveurs & collecteurs pour le payement de la capitation.
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CLXVIII.
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Autre du 31 Mai 1707, au sujet d'une garantie de mandée au diocese de Narbonne par les héritiers d'un receveur, à raison de la gestion d'un commis.
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CLXIX.
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Autre, du 9 Août 1707, qui autorise l'adjudication de la levée des deniers ordinaires du diocese du Puy, faite par les trésoriers de France, & celle des deniers extraordinaires faite par les trois commis dudit diocese.
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CLXX.
|
Délibération des Etats, du 20 Janvier 1708, contenant des projets d'articles concernant la levée de la capitation & de la taille par les receveurs & collecteurs.
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CLXXI.
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Arrêt du conseil, du 28 Février suivant, qui autorise la délibération précédente.
|
CLXXII.
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Autre, du même jour, qui autorise une délibération des Etats du 19 Janvier précédent au sujet d'une offre de 600,000 livres faite par eux à Sa Majesté pour dispenser la province de l'établissement des contrôleurs des tailles créés par édit du mois de Novembre 1707.
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CLXXIII.
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Déclaration du Roi, du 27 Mars 1708, concernant les obligations & les émolumens des receveurs pour la levée de la capitation.
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CLXXIV.
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Edit, du mois d'Août 1709, portant création d'un second sol pour livre attribué aux receveurs des tailles sur les deniers municipaux des villes & communautés de Languedoc.
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CLXXV.
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Arrêt de la cour des aides, du 12 Août 1709, qui ordonne, conformément aux réglemens de ladite cour & arrêt du 5 Mars 1705, que les receveurs peuvent décerner leurs contraintes, &c.
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CLXXVI.
|
Edit du mois de Septembre 1709, qui attribue des augmentations de gages à tous les officiers comptables du royaume & à leurs contrôleurs.
|
CLXXVII.
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Délibération des Etats, du 22 Janvier 1710, portant approbation & ratification d'articles passés avec les receveurs, sur l'exécution de la déclaration du 27 Mars 1708, concernant la levée de la capitation.
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CLXXVIII.
|
Délibération des Etats, du 23 Janvier 1710, concernant la sureté du recouvrement de la capitation confié aux receveurs.
|
CLXXIX.
|
Arrêt du conseil, du 15 Juillet 1710, qui casse un arrêt de la cour des aides de Montpellier, & ordonne que les consuls constitués prisonniers à la requête des receveurs pour le payement de la taille ne peuvent agir pour leurs dommages & intérêts que contre les collecteurs, ou contre la communauté si les collecteurs sont forcés & ne sont pas reliquataires.
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CLXXX.
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Arrêt du conseil, du 26 Août 1710, qui autorise les articles passés entre les Etats & les receveurs pour le recouvrement de la capitation.
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CLXXXI.
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Déclaration du Roi, du 21 Octobre 1710, qui convertit l'augmentation des gages attribués par édit du mois de Septembre 1709, aux receveurs des tailles & taillon du Languedoc en un demi denier d'augmentation de taxations, moyennant une finance de 152,000 livres.
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CLXXXII.
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Délibération des Etats, du 5 Janvier 1711, qui rejette un mémoire des receveurs tendant à leur faire accorder des taxations sur les indemnités.
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CLXXXIII.
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Arrêt du conseil, du 13 Janvier 1711, qui permet aux receveurs de faire exécuter leurs contraintes dans toute la province sans permission de justice contre les collecteurs, leurs cautions & consuls perpétuels ou électifs.
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CLXXXIV.
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Déclaration du Roi, du 24 Janvier 1711, qui ordonne l'exécution des articles passés avec les receveurs des tailles pour la levée de la capitation.
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CLXXXV.
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Ordonnance de M. l'intendant, du 5 Octobre 1712, qui refuse aux receveurs & aux collecteurs des taxations sur les indemnités.
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CLXXXVI.
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Délibération des Etats, du 14 Janvier 1713, sur les moyens de pourvoir au payement des restes du diocese d'Alby, & d'y faciliter le recouvrement des impositions.
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CLXXXVII.
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Arrêt du conseil, du 21 Février suivant, qui autorise ladite délibération.
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CLXXXVIII.
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Délibération des Etats, du 22 Novembre 1713, pour obtenir la révocation des édits du mois de Décembre 1712 & Octobre 1713, portant création d'offices de receveurs & contrôleurs triennaux & quatriennaux des tailles, augmentations de gages & attribution de 3 deniers pour livre de taxations.
|
CLXXXIX.
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Edit du mois de Décembre 1713, qui décharge les receveurs & collecteurs des tailles de l'augmentation de 3 deniers pour livre de taxation, & de l'acquisition des offices triennaux & quatriennaux, &c.
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CXC.
|
Articles du 29 Décembre 1713, entre les syndics de la province & les receveurs, par lesquels ceux-ci cedent aux Etats, moyennant la finance de 300,000 livres qu'ils se chargeront de payer au Roi, les 15,000 livres d'augmentation de gages créés par les édits d'Octobre & Décembre 1713, & se chargent d'acquitter 30,000 livres pour les deux sols pour livre.
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CXCI.
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Délibération des Etats, du 30 du même mois, qui approuve lesdits articles & autorise les syndics généraux à les signer.
|
CXCII.
|
Arrêt de la cour des aides, du 28 Septembre 1714, qui regle les sommes qui doivent être reçues des redevables par les collecteurs, & des collecteurs par les receveurs jusqu'au 15 Octobre suivant.
|
CXCIII.
|
Arrêt du conseil, du 6 Août & lettres-patentes du 15 Novembre 1715, portant que ceux qui ont part à la propriété des offices de receveurs des tailles seront tenus d'en remettre leurs déclarations au greffe de la cour des aides avec une copie des actes de leur propriété, & qu'à l'avenir aucun receveur ne pourra être reçu en ladite cour qu'il n'ait préalablement déclaré les noms des propriétaires en tout ou en partie desdits offices, à peine d'interdiction & de 3000 livres d'amende en cas de fausse déclaration.
|
CXCIV.
|
Arrêt du conseil, du 19 Mai 1716, qui ordonne l'exécution d'une délibération du diocese de Narbonne pour le recouvrement des impositions des seigneurs de paroisse & autres gens de main forte.
|
CXCV.
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Autre, du même jour, qui permet de payer les arrérages des tailles du diocese de Narbonne des années 1713 & 1714, du fonds de 500,000 livres accordé par Sa Majesté à ce diocese.
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CXCVI.
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Autre, du 30 Juin 1716, qui autorise une délibération des Etats au sujet du recouvrement des impositions du diocese d'Alby.
|
CXCVII.
|
Autre, du 29 Mai 1717, qui déboute les propriétaires de l'office de receveur alternatif des tailles du diocese d'Alby de leur requête, au sujet de l'inspecteur établi pour avancer le recouvrement des impositions.
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CXCVIII.
|
Autre, du 29 Mars 1718, qui autorise & homologue la transaction passée entre le syndic du diocese de Nîmes, & les créanciers de Pierre & Jean Auvellier, & commet M. l'intendant de la province de Languedoc pour l'exécution d'icelle.
|
CXCIX.
|
Autre, du 11 Juillet 1718, portant que le sieur Juin, receveur général des finances, restituera aux receveurs des tailles de la généralité de Montpellier, les sommes qui lui ont été payées en exécution du jugement du bureau des finances de Montpellier, du 19 Juin 1716, & ordonne que ledit sieur Juin, sera tenu de remettre auxdits receveurs les fonds nécessaires pour acquitter les charges des dioceses, à la déduction de ceux de l'aide, octroi & crue, lorsqu'ils auront été faits par Sa Majesté.
|
CC.
|
Autre, du 24 Janvier 1719, qui ordonne que les receveurs des tailles continueront de se retenir par leurs mains, sur les deniers de l'aide, octroi & crue, leurs gages & augmentations des gages, & ceux de leurs compagnons d'office, & que les receveurs généraux des finances leur restitueront les deniers provenans desdites impositions des années 1712, 1713, 1714, 1715 & 1716, portés aux recettes générales des finances.
|
CCI.
|
Autre, du 28 Février suivant, qui ordonne la restitution des deniers desdites impositions de l'année 1717.
|
CCII.
|
Arrêt du conseil d'état du Roi, du 15 Septembre 1719, qui ordonne que les deniers de l'aide, octroi, crue & préciput, qui s'imposent annuellement dans la prevince de Languedoc, seront remis par les receveurs généraux des finances des deux généralités entre les mains des receveurs des tailles, jusques & à concurrence de leurs gages & augmentations des gages, tant pour le passé que pour l'avenir.
|
CCIII.
|
Autre, du 23 Novembre 1719, portant que les deux quittances des finances payées par les receveurs des dioceses de Nîmes & d'Alais pour être déchargés de donner caution de leur maniement, seront remises par les détenteurs desdites quittances, pour être unies & incorporées auxdits offices.
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CCIV.
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Autre, du 2 Mai 1724, qui commet le sieur Guy pour le recouvrement des tailles du diocese de Narbonne.
|
CCV.
|
Autre, du 13 Novembre 1725, qui évoque les procès civils & criminels qui ont été ou seront intentés à l'occasion de la banqueroute du sieur Degua & iceux a renvoyés pardevant M. de Bernage de St. Maurice, intendant de Languedoc, & autres commissaires nommés audit arrêt pour les juger définitivement & en dernier ressort.
|
CCVI.
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Autre, du 30 Décembre 1726, qui commet le sieur Roudil pour le recouvrement des tailles & autres impositions du diocese de Carcassonne.
|
CCVII.
|
Autre, du 8 Juillet 1727, qui ordonne, conformément aux réglemens de la province, qu'en cas de faillite des receveurs des tailles, & lorsque l'office entrera en exercice, le syndic du diocese sera tenu de faire sommer le syndic des créanciers du receveur, de présenter un sujet suffisamment cautionné pour faire la recette des impositions, sinon qu'elle sera publiéc au rabais, & adjugée par les commissaires du diocese, pour être ensuite ladite adjudication autorisée par Sa Majesté; & cependant commet le sieur Antoine Roudil pour faire le recouvrement des impositions du diocese de Carcassonne, de l'année 1727.
|
CCVIII.
|
Arrêt du conseil, & lettres patentes des 18 Novembre & 16 Décembre 1727, qui permettent aux receveurs des tailles de la province de Languedoc, de commettre à leur exercice, à la charge de faire enregistrer leurs procurations aux bureaux des finances des généralités de Toulouse & Montpellier.
|
CCIX.
|
Délibération des Etats, du 31 Janvier 1728, qui approuve l'intervention du syndic général dans l'instance pendante devant des commissaires pour la distribution des biens du sieur Degua, receveur.
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CCX.
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Ordonnance de M. de Bernage de Saint-Maurice, intendant de Languedoc, du 10 Septembre 1729, qui reçoit les receveurs des tailles opposans envers son ordonnance du 4 Juin 1728, au sujet des taxations sur les indemnités, & qui ordonne qu'ils continueront à jouir desdites taxations conformément au traité de 1634.
|
CCXI.
|
Arrêt du conseil d'état du Roi, du 20 Septembre 1729, portant attribution à M. de Bernage de Saint-Maurice, & autres commissaires, de la discussion des biens du sieur Chalmeton, receveur des tailles à Uzès.
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CCXII.
|
Autre, du 19 Août 1732, qui ordonne que les receveurs des tailles & taillon de Languedoc seront reçus au payement de prêt & annuel de leurs offices, pendant les neuf années portées par la déclaration du 22 Juillet 1731, sur le pied des deux tiers de leurs évaluations.
|
CCXIII.
|
Arrêt du conseil d'état du Roi, & lettres patentes du 23 Février 1734, qui consirment les receveurs des tailles du Languedoc au droit de jouir d'un denier & demi pour livre sur les impositions de la province, & de deux sols pour livre sur les deniers municipaux des communautés de ladite province.
|
CCXIV.
|
Autre, du 24 Avril 1735, qui casse un arrêt de la cour des aides de Montpellier, du 2 Octobre 1732, ordonne l'exécution du jugement rendu par MM. les commissaires du Roi aux Etats, le 31 Janvier 1729, & permet au sieur Hugonnet d'exercer son recours contre les conseillers politiques, collecteurs, cautions & nominateurs de la communauté de Brems, des années 1704 & 1705.
|
CCXV.
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Autre, du 4 Septembre 1736, qui évoque les procès qui ont été ou seront intentés à l'occasion de la distribution des biens du sieur Rabinel, receveur des tailles du diocese de Mirepoix, & iceux renvoie pardevant M. de Bernage de Saint-Maurice, conseiller d'état, intendant de Languedoc, pour les juger définitivement & en dernier ressort, conjointement avec les autres commissaires nommés audit arrêt.
|
CCXVI.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 24 Mars 1737, concernant les droits de quittance attribués aux receveurs des tailles & taillon, & aux contrôleurs des tailles.
|
CCXVII.
|
Arrêt du conseil d'état du Roi, du 4 Juin 1737, qui autorise la délibération de l'assiette du diocese du Bas-Montauban, & commet en conséquence le sieur du Villa à la recette des tailles & autres impositions dudit diocese, pour l'année 1737.
|
CCXVIII.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 22 Janvier 1738, concernant les différens droits de quittance attribués aux receveurs des tailles & taillon, & aux contróleurs des tailles.
|
CCXIX.
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Autre, du 13 Octobre 1739, pour obliger les receveurs des tailles du diocese du Puy, à remettre au greffe de la commission, les titres en vertu desquels les communautés dudit diocese imposent en leur faveur la somme de trois livres pour chaque déparcellement.
|
CCXX.
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Autre, du 28 Janvier 1740, qui regle les droits de quittance dont les receveurs des tailles & du taillon, & les contrôleurs des tailles ont droit de jouir dans chaque diocese.
|
CCXXI.
|
Arrêt du conseil d'état du Roi, du 22 Novembre 1740, portant réglement provisoire au sujet des droits dus aux trésoriers de France & autres officiers des bureaux des finances, pour l'installation, réception & prestation de serment des officiers qui sont tenus de s'y faire installer & recevoir, ou d'y prêter serment, pour l'enregistrement des provisions de ceux qui sont tenus de les y faire enregistrer, & pour plusieurs autres droits prétendus par les officiers des bureaux des finances.
|
CCXXII.
|
Autre, du 5 Décembre 1740, qui ordonne que les receveurs des tailles & taillon de la province de Languedoc, continueront d'être reçus au payement du prêt & annuel de leurs offices, sur le pied des deux tiers de l'évaluation de leurs offices.
|
CCXXIII.
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Délibération des Etats, du 27 Janvier 1742, concernant l'exécution des réglemens relatifs au recouvrement des impositions.
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CCXXIV.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 7 Février 1740, concernant l'imposition du montant des deux sols pour livre, attribués aux receveurs des tailles des dioceses de la province, par les édits de 1689 & 1709.
|
CCXXV.
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Arrêt du conseil d'état du Roi, du 31 Juillet 1742, qui autorise le traité fait entre les syndics généraux de la province de Languedoc, les intéressés au bail de Charles Adam, sous-fermier des domaines du Roi, droits réservés, & autres y joints, & le sieur Aurés, comme sous-fermier des droits réfervés & de greffe, au sujet du payement des trois sols & quatre sols pour livre sur les épices des comptes des receveurs des tailles, qui sont payées à la chambre des comptes de Montpellier, & aux bureaux des finances de Toulouse & de Montpellier.
|
CCXXVI.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 7 Janvier 1743, portant que les receveurs des tailles des dioceses de la province, compteront des sommes dont la restitution aura été ordonnée sur l'examen des préambules des impositions des communautés de ladite province.
|
CCXXVII.
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Autre, du 5 Juin 1745, portant que les préposés au recouvrement des reliquats des comptes des communautés des dioceses de Lavaur, Commenge, Bas-Montauban, Alby, Aleth, Mirepoix, Narbonne, Lodeve, Montpellier, Nîmes, le Puy & Mende, seront tenus de représenter dans huitaine aux commissaires ordinaires desdits dioceses, un état des sommes dont ils ont fait le recouvrement, lesquelles ils seront tenus de remettre aux receveurs des tailles de chaque diocese en exercice, à peine d'y être contraints par les voies de droit, & par corps; & que les receveurs des tailles des autres dioceses, auxquels il a été remis des fonds l'année derniere par les préposés, seront tenus d'en vuider les mains en celles des receveurs en exercice la présente année.
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CCXXVIII.
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Arrêt de la cour des comptes, aides & finances de Montpellier, du 12 Août 1746, qui fait défenses à toutes personnes de s'immiscer dans aucune recette des deniers royaux sans provisions ni commission duement registrées en ladite cour; fait défenses aux officiers du bureau des finances de Toulouse, de commettre auxdites recettes, que dans les cas exprimés dans l'article XXXII du réglement du conseil, du 15 Septembre 1685, & condamne le nommé Roques en l'amende de trois mille livres pour avoir contrevenu auxdits réglemens, & à ceux de ladite cour.
|
CCXXIX.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 12 Mai 1747, portant que les receveurs des tailles des dioceses de la province rendront compte, dans un mois pour tout délai, du montant des ordonnances de restitution des années 1742, 1743, 1744, 1745 & 1746.
|
CCXXX.
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Autre, du 6 Septembre suivant, qui permet aux communautés ou mandemens des dioceses du Puy, qui ont accoutumé de diviser ou déparceler leurs bourgades ou hameaux, pour la sureté du recouvrement des impositions, d'imposer à l'avenir, tous les ans, trois livres pour chaque déparcellement du mandement ou communauté.
|
CCXXXI.
|
Arrêt du conseil d'état du Roi, du 26 Août 1749, qui commet le sieur Sanche pour faire la recette du taillon du diocese de Saint-Papoul.
|
CCXXXII.
|
Autre, du 7 Septembre 1749, qui ordonne que les receveurs des tailles de la province de Languedoc seront admis au payement du prêt & annuel de leurs offices, sur le pied des deux tiers de leur évaluation de leurs offices.
|
CCXXXIII.
|
Autre, du 15 Mai 1750, qui décharge les receveurs des tailles qui ont payé la finance portée par l'édit du mois de Décembre 1706, de tout cautionnement pour raison des deniers ordinaires de leur recette seulement, & ordonne l'exécution des lettres patentes du 16 Décembre 1727.
|
CCXXXIV.
|
Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 27 Novembre 1752, portant réglement pour la remise des préambules des impositions des villes & communautés de la province, & que les receveurs des tailles feront à l'avenir le recouvrement du montant de toutes les ordonnances de restitution de quelque somme qu'elles soient, auquel esset permet auxdits receveurs d'établir garnison pour l'exécution desdites ordonnances, & ordonne que lesdits receveurs seront tenus de rendre compte chaque année des sommes qu'ils auront reçues en exécution desdites ordonnances de restitution.
|
CCXXXV.
|
Extrait des décisions du Roi, du 20 Février 1755, portant défenses aux receveurs & collecteurs de prétendre ni exiger aucune taxation sur le fonds des indemnités.
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CCXXXVI.
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Arrêt du conseil d'état du Roi, du 20 Mai 1755, portant réglement pour les droits & épices dus aux bureaux des finances, par ceux qui ont à s'y faire installer & recevoir, ou à y prêter serment, ainsi que pour les vérifications. & attache des provisions d'offices, l'enregistrement des contrats d'aliénation du domaine de Sa Majesté, & autres droits énoncés audit arrêt.
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CCXXXVII.
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Délibération des Etats, du 17 Février 1756, concernant la reddition des comptes des vingtiemes.
|
CCXXXVIII.
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Autre, du 18 Novembre 1756, qui regle à six deniers pour livre les taxations des receveurs sur la levée des vingtiemes, à la charge de faire livre net, & de verser aux termes ordinaires des impositions.
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CCXXXIX.
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Édit du Roi, du mois de Mars 1757, portant suppression des offices de receveurs & contrôleurs généraux anciens, alternatifs & triennaux des finances & du taillon des généralités de Toulouse & Montpellier, & la commission de receveur général des finances du Roussillon & pays de Foix, & création de deux receveurs & contrôleurs généraux, ancien mi-triennal des finances & du taillon de Toulouse, Montpellier & Perpignan.
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CCXL.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 24 Septembre 1757, qui fixe un délai pour l'entier recouvrement des restes du premier vingtieme, & pour la remise des deniers en provenant à la caisse de la province.
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CCXLI.
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Edit du Roi, du mois de Mai 1758, portant réunion des offices de receveurs & collecteurs particuliers du taillon des différens dioceses des généralités de Toulouse & Montpellier, à ceux de receveurs & contrôleurs des tailles desdits dioceses, sous le titre de receveurs & contrôleurs des tailles & taillon.
|
CCXLII.
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Délibération des Etats du 3 Mars 1759, contenant projet d'accord avec la chambre des comptes pour une augmentation des épices convenues en 1665 pour le jugement des comptes des receveurs.
|
CCXLIII.
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Autre, du 5 du même mois, contenant un arrêté de la chambre des comptes, portant acquiescement à l'accord proposé par les Etats pour l'augmentation des épices des comptes des receveurs.
|
CCXLIV.
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Etat de distribution de la somme de douze mille quatre cents soixante-cinq livres cinq sols sept deniers imposée sur les vingt-trois dioceses de la province pour les épices des comptes des receveurs, en vertu du traité de 1665, & de l'augmentation réglée par le traité fait avec la chambre des comptes en 1759.
|
CCXLV.
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Arrêt du conseil, & lettres-patentes du 15 Mai 1759, portant autorisation des délibérations & arrêtés des Etats & de la chambre des comptes, des 3 & 5 Mars 1759, concernant l'augmentation des épices des comptes des receveurs.
|
CCXLVI.
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Arrêt de la cour des comptes, aides & finances de Montpellier, du 8 Mai 1759, servant de réglement pour tous les comptables de son ressort de toute nature de deniers.
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CCXLVII.
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Edit du mois d'Août 1669, portant réglement pour les chambres des comptes & officiers comptables, du mois d'Août 1669.
|
CCXLVII.
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Déclaration du Roi, du 19 Mars 1712, concernant les comptables.
|
CCXLVII.
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Autre, du 4 Mai 1766, portant réglement pour la comptabilité & les poursuites du contrôleur général des restes, & amnistie en faveur des comptables.
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CCXLVII.
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Délibération des Etats, du 5 Janvier 1760, concernant quelques abus dans le recouvrement des impositions.
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CCXLVIII.
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Arrêt de la cour des comptes, aides & finances de Montpellier, du 21 Février 1760, qui ordonne que toutes les parties qui se trouveront sursises ou tenues en souffrance dans les comptes des receveurs des tailles du diocese d'Alby, qui n'ont point été apurés, tourneront en débet clair au profit dudit diocese, & qu'il en sera fait un moins-imposé.
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CCXLIX.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 27 Février 1762, pour la remise des préambules des communautés du diocese de Carcassonne, immunes de tailles, & pour la clôture de leurs comptes, en la même forme que ceux des autres communautés du même diocese.
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CCL.
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Arrêt du conseil d'état du Roi & lettres patentes du 31 Décembre 1761, concernant les comptables chargés de faire la retenue des dixieme, vingtiemes & capitation.
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CCLI.
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Copie de la lettre de M. le contrôleur général à M. de Saint-Priest, intendant, du 3 Juillet 1763, portant décision contre la demande formée par les receveurs des tailles du diocese de Saint-Pons, & de tous les autres receveurs de la province, de taxations sur les sommes accordées en indemnité; & que l'ordonnance rendue par M. de Saint-Priest, sur la requête du syndic du diocese de Saint-Pons, sera exécutée contre les receveurs dudit diocese qui se conformeront à l'avenir, ainsi que tous les autres receveurs des tailles, à la décision du Roi, du 20 Février 1755.
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CCLII.
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Arrêt du conseil d'état du Roi, du 6 Septembre 1663, qui approuve & autorise l'adjudication faite par les commissaires du diocese d'Alby, à Augustin Prunet, aux conditions de son offre & sous les cautionnemens par lui fournis de la levée des deniers extraordinaires dudit diocese, capitation & vingtiemes de la présente année 1763, à la charge d'en compter par-tout & ainsi qu'il appartiendra; ordonne Sa Majesté que sans s'arrêter à la nomination faite provisoirement par le bureau des finances, le 4 Juillet dernier, de la personne du sieur Martin Teysset, pour la levée des deniers ordinaires des tailles & taillon, & sans préjudice du droit qu'il a de commettre en pareille circonstance & sans tirer à conséquence, que la levée desdits deniers ordinaires sera faite par ledit Augustin Prunet, conjointement avec celles des deniers extraordinaires.
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CCLIII.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 23 Juin 1764, concernant le droit d'avis & premier commandement que les receveurs des tailles sont en droit de faire aux collecteurs, à raison desquels il est enjoint aux receveurs, de se conformer à l'arrêt du conseil, du 20 Septembre 1689, & aux ordonnances de la commission, des 24 Mars 1737 & 22 Janvier 1738; avec défenses aux receveurs de rien exiger des collecteurs pour l'impression des quittances ni aucun autre droit à raison d'icelles, si ce n'est le papier timbré des quittances finales.
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CCLIV.
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Délibération des Etats, du 10 Décembre 1767, qui approuve, sans préjudice d'un plus grand examen, l'imposition de la somme de 1600 livres, au profit du receveur des tailles du pays de Velay pour l'avance du second terme des impositions.
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CCLV.
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Arrêt du conseil d'état du Roi & lettres patentes, des 23 Août & 4 Octobre 1768, portant interprétation & dérogation, en tant que de besoin, aux articles XX & LXX de la déclaration du Roi, du 20 Janvier 1736, & attribution à la cour des aides de Montpellier, exclusivement à tous autres juges, des poursuites des contraintes générales & solidaires à exercer contre les communautés de la province.
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CCLVI.
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Délibération des Etats, du 17 Décembre 1768, qui supprime l'imposition en faveur du receveur des tailles du pays de Velay, de la somme de 1600 livres, pour l'abonnement de partie du second terme des impositions.
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CCLVII.
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Arrêt du conseil d'état du Roi & lettres patentes sur icelui, des 19 Septembre & 25 Octobre 1769, qui autorisent la commission donnée au sieur Mauclerc, pour faire la levée des deniers ordinaires & extraordinaires, de la capitation, vingtiemes, & autres impositions du diocese de Narbonne de l'année 1769.
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CCLVIII.
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Ordonnance des commissaires du Roi & des Etats, du 5 Janvier 1770, qui défend aux communautés de rien imposer ni payer à raison du papier timbré des quittances qui doivent être fournies par les receveurs aux collecteurs aux trois termes des impositions.
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CCLIX.
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Autre, du 4 Mars 1773, au sujet du recouvrement & du compte du montant des erreurs de calcul & autres relatives au premier vingtieme.
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CCLX.
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Autre, du 23 Février 1775, concernant l'exécution des ordonnances de restitution & les comptes à rendre desdites ordonnances par les receveurs des tailles.
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CCLXI.
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Arrêt du conseil d'état du Roi, du 13 Mai 1777, qui autorise le sieur Michel du Puy, à faire le recouvrement des deniers ordinaires & extraordinaires du diocese de Commenge, en vertu des pouvoirs qui lui en avoient été donnés par les commissaires dudit diocese, & par le bureau des finances de la généralité de Toulouse.
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CCLXII.
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Arrêt de la cour des comptes, aides & finances de Montpellier, du 6 Avril 1778, portant réglement pour les apuremens des comptes des receveurs des tailles du diocese d'Alby.
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CCLXIII.
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Arrêt du conseil d'état du Roi & lettres patentes sur icelui, des 4 Mai & 2 Juin 1779, qui ordonnent que les offices de receveurs des tailles du diocese de Commenge appartiendront audit diocese, à la charge de rembourser au sieur Peyrade, fils du dernier titulaire, les sommes & les supplémens qu'il justifiera avoir été payées.
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CCLXIV.
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Délibération des Etats, du 28 Décembre 1779, concernant l'obligation des receveurs de faire livre net à chaque terme, & la représentation aux syndics des dioceses des reçus à eux fournis par le trésorier des Etats lors des vérifications ordonnées par l'arrêt du conseil, du 17 Octobre 1739.
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CCLXV.
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Arrêt de la cour des comptes, aides & finances de Montpellier, du 30 Juillet 1781, qui enjoint aux collecteurs de remettre aux receveurs des tailles en exercice, les sommes imposées pour partie des capitaux dus par les communautés dans le cas de refus de la part des créanciers de retirer payement desdites sommes.
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CCLXVI.
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Délibération des Etats, du 13 Décembre 1781, par laquelle ils autorisent les différentes impositions concernant les dioceses de la sénéchaussée de Toulouse, & enjoignent au diocese Bas-Montauban de faire apurer incessamment les comptes de ses receveurs, des années 1770, 1775, 1776, 1777 & 1778, & que cette disposition sera insérée dans le jugement des impositions de ce diocese.
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CCLXVII.
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Autre, du 17 Décembre 1782, par laquelle les Etats consentent que le diocese de Commenge emprunte 4053 livres 13 sols 3 deniers, pour les frais de provisions, réception & installation du receveur des tailles de ce diocese.
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CCLXVIII.
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Arrêt du conseil d'état du Roi, du 14 Février 1783, qui autorise le diocese de Commenge à faire un emprunt de 4053 livres 13 sols 3 deniers, pour les frais de provision & de réception de l'office de receveur des tailles dudit diocese.
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CCLXIX.
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PREMIER APPENDIX,
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Contenant diverses pieces relatives à quelques objets particuliers d'administration diocésaine.
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Page 548.
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ORDONNANCE de M. l'intendant, du 10 Avril 1739, portant qu'il ne sera pris qu'un seul droit de contrôle, à raison d'un contrat d'emprunt fait par le syndic du diocese de Lodeve, quoique le receveur des tailles dudit diocese soit intervenu dans l'acte pour recevoir les deniers empruntés, & en donner compte.
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N°. I.
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Arrêt du conseil, du 4 Février 1755, qui autorise le diocese d'Agde à imposer la somme de 7800 livres, restante de celle 10,000 livres, pour laquelle il s'est obligé envers la communauté de Meze, par la transaction & accord, du 29 Novembre 1754, & ce, en sept années consécutives à commencer de la présente, à raison de 1114 livres 5 sols 9 deniers par année, sans intérêt.
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II.
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Délibération des Etats, du 3 Décembre 1772, par laquelle ils consentent que le diocese de Limoux acquiere un droit de mesurage sur les grains dans la halle de Limoux.
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III.
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Autre, du 10 Février 1776, portant autorisation d'un accord convenu entre le diocese de Castres & le nommé Ducros, entrepreneur.
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IV.
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Autre, du 5 Janvier 1781, sur l'administration du Gévaudan,
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V.
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Autre, du 12 Novembre 1778, concernant des avances faites par le receveur pour un approvisionnement de grains.
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VI.
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Autre, du 11 Décembre 1781, pour la réparation d'une erreur de calcul au préjudice d'un receveur.
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VII.
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Autre, du 15 du même mois, pour autoriser le diocese de Montpellier à transiger avec le sieur Chrétien, adjudicataire des ouvrages du pont de Villeneuve, conformément aux articles convenus.
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VIII.
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Autre, du 3 Janvier 1782, sur l'administration du Gévaudan.
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IX.
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Autre, du même jour, portant consentement que le pays de Vivarais impose en deux années une somme de 25,897 livres 15 sols, pour les frais de la députation du sieur Chomel à la cour, à l'effet d'obtenir l'établissement d'une sénéchaussée dans le Vivarais, & pour une gratification accordée audit sieur Chomel, par les Etats particuliers du pays.
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X.
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Autre, du 7 Décembre 1782, pour la réparation d'une erreur de calcul au préjudice d'un receveur.
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XI.
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Autre, du 10 du même mols, pour le remboursement d'une avance faite par le receveur pour des ouvrages pressans.
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XII.
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Autre, du 14 du même mois, pour autoriser un diocese à changer la direction d'un chemin approuvé.
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XIII.
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Autre, du même jour, pour consentir à l'imposition des frais d'un procès.
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XIV.
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Autre, du même jour, pour le remplacement d'une somme employée à réparer des dégradations urgentes, & qui avoit été prise, avec l'approbation provisoire des commissaires des travaux publics, sur des fonds empruntés pour d'autres ouvrages.
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XV.
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Autre, du même jour, sur l'administration du Gévaudan.
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XVI.
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Autre, du 30 du même mois, sur l'administration générale des dioceses.
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XVII.
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Lettre circulaire écrite, le 4 Janvier 1783, par les syndics généraux aux syndics des dioceses en exécution de la délibération précédente.
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XVIII.
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Délibération des Etats, du 11 Décembre suivant, sur l'emploi d'une somme payée par un entrepreneur en exécution d'une transaction sur procès passée avec lui.
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XIX.
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Arrêt du conseil, du 11 Octobre 1783, qui valide les dépenses irrégulieres, mais utiles, faites par le pays de Gévaudan, durant la gestion du sieur Lafont, syndic dudit pays.
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XX.
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Délibération des Etats, du 13 Décembre suivant, prise en exécution de l'arrêt précédent.
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XXI.
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Arrêt du conseil, du 30 Octobre 1786, qui ordonne que les actes d'administration qui sont reçus par les greffiers des dioceses, ou des Etats de la province de Languedoc continueront à jouir de l'exemption des droits de contrôle, & de la formalité du timbre.
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XXII.
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Extrait du procès-verbal de l'assiette du diocese de Mirepoix, du 30 Mai 1786, concernant une contestation élevée entre le lieutenant criminel & le lieutenant principal de la sénéchaussée de Limoux, à raison de l'entrée à l'assiette, en l'absence du juge mage.
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XXIII.
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SECOND APPENDIX,
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Contenant quelques pieces relatives à la jurisdiction des Etats sur le fait de l'entrée aux assiettes, sur les délibérations qui y sont prises, &c. avant & après les lettres-patentes, du 13 Mars 1653, & la déclaration du Roi, du 7 Décembre 1758.
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Page 586.
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ARRÊT du conseil, du 19 Juillet 1602, qui renvoie à l'assemblée des Etats la connoissance d'une contestation élevée par le viguier de Gignac, au sujet de l'entrée à l'assiette de Lodeve.
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N°. I.
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Autre, du dernier Février 1603, qui renvoie à l'assemblée des Etats la connoissance de quelques contestations au sujet de l'entrée à l'assiette du diocese de Castres.
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II.
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Autre, du 25 Septembre 1638, qui renvoie à l'assemblée des Etats la connoissance de certains différens élevés dans l'assiette du diocese d'Alby, au sujet des rangs & séances dans ladite assiette.
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III.
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Autre, du 3 Mai 1640, qui fait très-expresses défenses à la cour des comptes de Montpellier, de prendre aucune connoissance des ordonnances des commissaires principaux & délibérations des assiettes du pays de Languedoc, ni des états des frais ordinaires d'icelles, arrêtés au conseil, à peine de nullité.
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IV.
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Délibération des Etats, du 20 Mai 1648, contenant réclamation contre un arrêt du conseil qui avoit commis les trésoriers de France, pour informer au sujet d'une surimposition attribuée aux députés de l'assiette de Mirepoix, & qui avoit ordonné que les deniers prétendus surimposés feroient remis au trésorier de l'épargne.
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V.
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Arrêt du conseil, du 4 Septembre 1651, qui fait défenses aux cours & juges de la province de prendre aucune jurisdiction & connoissance des assemblées des assiettes des dioceses, de leurs délibérations, création, nomination, institution ou destitution de leurs syndics & gressiers, & généralement de tout ce qui aura été résolu en icelles, sur peine de nullité & cassation, laquelle Sa Majesté s'est réservée en son conseil, interdite & défendue auxdites cours & tous autres juges.
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VI.
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Extrait du cahier des Etats arrêtés par le Roi, le 16 Juin 1652.
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VII.
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Arrêt du conseil, du 16 Juillet 1652, qui ordonne l'exécution de celui du 4 Septembre 1651.
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VIII.
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Délibération des Etats, du premier Février 1655, pour revendiquer la connoissance d'un différent élevé dans l'assiette de Rieux.
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IX.
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Autre, du 10 Décembre 1658, concernant quelques impositions faites dans le pays de Vivarais à l'insçu des Etats.
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X.
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Arrêt du conseil, du 24 Avril 1676, qui, conformément aux lettres patentes du mois de Mars 1653, renvoie à l'assemblée des Etats, la connoissance d'une contestation élevée dans l'assemblée de l'assiette de Montauban, icelle interdit tant à la cour des aides de Montpellier qu'à tous autres juges.
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XI.
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Autre, du 20 Juin 1691, qui défend à la cour des aides de connoître d'un différent élevé dans l'assemblée de l'assiette du diocese d'Uzès entre le receveur des tailles & les députés de ladite assiette.
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XII.
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Autre, du 23 Novembre 1717, qui décharge le syndic du diocese de Saint-Papoul, de l'assignation à lui donnée au parlement de Toulouse, aux fins de l'appel des délibérations prises dans l'assemblée de l'assiette dudit diocese, & des ordonnances du sieur de Basville, intendant en Languedoc, avec défenses audit parlement de Toulouse d'en prendre connoissance.
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XIII.
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Autre, du 3 Décembre 1773, qui casse l'arrêt du parlement de Toulouse, du 22 Juin 1771, en ce qu'il a prononcé sur l'admission que l'assiette du diocese d'Alby a faite du sieur Bellot pour député de la communauté de Lombers, & encore en ce qu'il a ordonné la restitution de que l'assemblée lui a fait payer par ledit diocese pour le défrayer de son voyage; fait défenses audit parlement & à tous autres juges, de prendre connoissance, directement ou indirectement de ce qui a rapport aux assiettes des dioceses, & aux délibérations qui y sont prises.
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XIV.
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